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§ 3.340 Total and permanent total ratings and unemployability.

(a) Total disability ratings –

(1) General. On considérera qu’il y a invalidité totale lorsqu’il y a présence d’une déficience quelconque de l’esprit ou du corps qui est suffisante pour rendre impossible à la personne moyenne de suivre une occupation véritablement rémunératrice. L’invalidité totale peut être permanente ou non. Des cotes totales ne seront pas attribuées, en général, pour des exacerbations temporaires ou des maladies infectieuses aiguës, sauf lorsque le barème le prescrit expressément.

(2) Barème de cotation des invalidités. Les évaluations totales sont autorisées pour toute invalidité ou combinaison d’invalidités pour lesquelles le barème d’évaluation des invalidités prescrit une évaluation à 100 % ou, avec une invalidité moindre, lorsque les exigences du paragraphe 16, page 5 du barème d’évaluation sont présentes ou lorsque, dans les cas de pension, les exigences du paragraphe 17, page 5 du barème sont respectées.

(3) Cotations de l’invalidité totale sur l’historique. Dans le cas d’invalidités qui ont subi une certaine amélioration récente, une évaluation de l’invalidité totale peut être faite, à condition que :

(i) Que l’invalidité doit avoir été dans le passé d’une gravité suffisante pour justifier une cote d’invalidité totale ;

(ii) Qu’elle doit avoir nécessité une hospitalisation prolongée, continue ou intermittente, ou avoir produit une incapacité industrielle totale pendant au moins 1 an, ou être sujette à des exacerbations récurrentes, graves, fréquentes ou prolongées ; et

(iii) Que l’agence d’évaluation doit être d’avis que, malgré l’amélioration récente de l’état physique, l’ancien combattant sera incapable d’effectuer une adaptation à une occupation véritablement rémunératrice. Il sera dûment tenu compte de la fréquence et de la durée des exacerbations totalement incapacitantes depuis l’apparition de la maladie ou de la blessure initiale, ainsi que des périodes d’hospitalisation pour traitement, pour déterminer si une personne moyenne aurait pu se réadapter à une occupation véritablement rémunératrice.

(b) Invalidité totale permanente. La permanence de l’invalidité totale sera considérée comme existant lorsque cette déficience est raisonnablement certaine de se poursuivre tout au long de la vie de la personne handicapée. La perte ou la perte permanente de l’usage des deux mains, ou des deux pieds, ou d’une main et d’un pied, ou de la vue des deux yeux, ou le fait de devenir définitivement impotent ou alité constitue une invalidité totale permanente. Les maladies et blessures de longue durée qui entraînent effectivement une incapacité totale seront considérées comme une invalidité permanente et totale lorsque la probabilité d’une amélioration permanente sous traitement est faible. L’invalidité permanente totale ne peut être accordée à la suite d’une incapacité résultant d’une maladie infectieuse aiguë, d’un accident ou d’une blessure, à moins que ne soit présente l’une des combinaisons reconnues ou la perte permanente de l’usage des extrémités ou de la vue, ou que la personne soit au sens strict définitivement impotente ou alitée, ou lorsqu’il est raisonnablement certain qu’une atténuation des symptômes aigus ou temporaires sera suivie d’une invalidité totale irréductible sous forme de résidus. L’âge de la personne handicapée peut être pris en considération pour déterminer la permanence.

(c) Cotations d’assurance. Une cote d’invalidité permanente et totale aux fins d’assurance n’aura aucun effet sur les cotes d’indemnisation ou de pension.

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