- Historique de l’IAS 17
- Interprétations connexes
- Amendements à l’étude par l’IASB
- Résumé de l’IAS 17
- Objectif de l’IAS 17
- Portée
- Classification des contrats de location
- Comptabilité des preneurs
- Comptabilité des bailleurs
- Transactions de cession-bail
- Divulgation : Preneurs – contrats de location-financement
- Divulgation : preneurs – contrats de location simple
- Divulgation : bailleurs – contrats de location-financement
- Divulgation : Bailleurs – Contrats de location simple
Historique de l’IAS 17
Octobre 1980 | Exposé-sondage E19 Comptabilité des contrats de location |
Septembre 1982 | IAS 17 Comptabilité des contrats de location |
1er janvier 1984 | Date d’entrée en vigueur de l’IAS 17 (1982) | . des contrats de location |
1er janvier 1984 | Date d’entrée en vigueur de l’IAS 17 (1982) |
1994 | L’IAS 17 (1982) a été reformatée |
avril 1997 | Exposé-sondage E56, Contrats de location |
Décembre 1997 | IAS 17 Contrats de location |
1er janvier 1999 | Date d’entrée en vigueur de l’IAS 17. (1997) Contrats de location |
18 décembre 2003 | Version révisée de l’IAS 17 publiée par l’IASB |
1er janvier. 2005 | Date d’entrée en vigueur d’IAS 17 (révisée en 2003) |
16 avril 2009 | IAS 17 modifiée pour les améliorations annuelles des IFRS 2009 concernant la classification des contrats de location de terrains |
1er janvier 2010 | Date d’entrée en vigueur des révisions d’avril 2009 d’IAS 17, avec application anticipée autorisée (avec information) |
1er janvier 2019 | IAS 17 sera remplacée par IFRS 16 Contrats de location |
Interprétations connexes
- IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location
- SIC-.15 Contrats de location simple – Mesures incitatives
- SIC-27 Évaluation de la substance des transactions sous la forme juridique d’un contrat de location
Amendements à l’étude par l’IASB
- Contrats de location – Projet global
Résumé de l’IAS 17
Objectif de l’IAS 17
L’objectif de l’IAS 17 (1997) est de prescrire, pour les preneurs et les bailleurs, les méthodes comptables et les informations à fournir appropriées à appliquer en ce qui concerne les contrats de location-financement et de location simple.
Portée
L’IAS 17 s’applique à tous les contrats de location autres que les contrats de location de minéraux, de pétrole, de gaz naturel et de ressources régénératives similaires et les contrats de licence de films, de vidéos, de pièces de théâtre, de manuscrits, de brevets, de droits d’auteur et d’éléments similaires.
Toutefois, l’IAS 17 ne s’applique pas comme base d’évaluation pour les actifs loués suivants :
- biens détenus par des preneurs qui sont comptabilisés comme des immeubles de placement pour lesquels le preneur utilise le modèle de la juste valeur exposé dans IAS 40
- biens de placement fournis par des bailleurs dans le cadre de contrats de location simple (voir IAS 40)
- biens biologiques détenus par des preneurs. dans le cadre de contrats de location-financement (voir IAS 41)
- biens biologiques fournis par des bailleurs dans le cadre de contrats de location simple (voir IAS 41)
Classification des contrats de location
Un contrat de location est classé comme un contrat de location-financement s’il transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Tous les autres contrats de location sont classés comme des contrats de location simple. Le classement est effectué au début du contrat de location.
Le fait qu’un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la substance de la transaction plutôt que de sa forme. Les situations qui conduiraient normalement à classer un contrat de location comme un contrat de location-financement sont les suivantes :
- le bail transfère la propriété de l’actif au preneur à la fin de la durée du bail
- le preneur a l’option d’acheter l’actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur à la date à laquelle l’option peut être exercée pour que, au début du bail, il soit raisonnablement certain que l’option sera exercée
- la durée du bail correspond à la majeure partie de la vie économique de l’actif, même si le titre de propriété n’est pas transféré
- au début du contrat de location, la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location représente au moins la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif loué
- les actifs loués sont d’une nature spécialisée telle que seul le preneur peut les utiliser sans que des modifications importantes soient apportées
Les autres situations qui pourraient également conduire à la classification en tant que contrat de location-financement sont les suivantes :
- si le preneur a le droit d’annuler le contrat de location, les pertes du bailleur associées à l’annulation sont supportées par le preneur
- les gains ou les pertes résultant des fluctuations de la juste valeur du résidu reviennent au preneur (par exemple, par le biais d’un rabais sur les paiements de location)
- le preneur a la possibilité de poursuivre la location pour une période secondaire à un loyer sensiblement inférieur à celui du marché
Lorsqu’un contrat de location comprend à la fois des éléments de terrain et de bâtiments, une entité évalue séparément la classification de chaque élément en tant que contrat de location-financement ou contrat de location simple. Pour déterminer si l’élément terrain est un contrat de location simple ou un contrat de location-financement, une considération importante est que le terrain a normalement une durée de vie économique indéterminée . Lorsque cela s’avère nécessaire pour classer et comptabiliser un contrat de location de terrains et de bâtiments, les paiements minimaux au titre de la location (y compris les paiements forfaitaires initiaux) sont répartis entre l’élément terrain et l’élément bâtiment au prorata des justes valeurs relatives des droits au bail de l’élément terrain et de l’élément bâtiment du contrat de location au début du contrat. Pour un contrat de location de terrain et de bâtiments dans lequel le montant qui serait initialement comptabilisé pour l’élément terrain est immatériel, le terrain et les bâtiments peuvent être traités comme une seule unité aux fins de la classification du contrat de location et classés en tant que contrat de location-financement ou de location simple. Toutefois, l’évaluation séparée des éléments terrain et bâtiments n’est pas requise si le droit du preneur sur le terrain et les bâtiments est classé comme un immeuble de placement conformément à IAS 40 et que le modèle de la juste valeur est adopté.
Comptabilité des preneurs
Les principes suivants doivent être appliqués dans les états financiers des preneurs :
- au début de la durée du contrat de location, les contrats de location-financement doivent être comptabilisés comme un actif et un passif au plus bas de la juste valeur de l’actif et de la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location (actualisés au taux d’intérêt implicite du contrat de location, si possible, ou bien au taux d’emprunt marginal de l’entité)
- les paiements de location-financement doivent être répartis entre la charge financière et la réduction du passif restant (la charge financière devant être répartie de manière à produire un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant du passif)
- la politique d’amortissement des actifs détenus en vertu de contrats de location-financement doit être cohérente avec celle des actifs possédés. S’il n’y a pas de certitude raisonnable que le preneur obtiendra la propriété à la fin du contrat de location – l’actif doit être amorti sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et la durée de vie de l’actif
- pour les contrats de location simple, les paiements de location doivent être comptabilisés comme une charge dans le compte de résultat sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, sauf si une autre base systématique est plus représentative de l’échelonnement dans le temps de l’avantage de l’utilisateur
Les incitations à l’accord d’un nouveau contrat de location simple ou d’un contrat de location simple renouvelé doivent être comptabilisées par le preneur en tant que réduction de la charge locative sur la durée du contrat de location, indépendamment de la nature ou de la forme de l’incitation, ou du calendrier des paiements.
Comptabilité des bailleurs
Les principes suivants doivent être appliqués dans les états financiers des bailleurs :
- au début de la durée du contrat de location, le bailleur doit inscrire un contrat de location-financement au bilan en tant que créance, pour un montant égal à l’investissement net dans le contrat de location
- le bailleur doit comptabiliser les produits financiers sur la base d’un modèle reflétant un taux de rendement périodique constant sur l’investissement net du bailleur en cours au titre du contrat de location-financement
- les actifs détenus pour des contrats de location simple doivent être présentés dans le bilan du bailleur selon la nature de l’actif. Les revenus locatifs doivent être comptabilisés sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, à moins qu’une autre base systématique ne soit plus représentative du rythme auquel l’avantage d’utilisation est tiré de l’actif loué est diminué
Les incitations pour l’accord d’un nouveau contrat de location simple ou d’un contrat de location simple renouvelé doivent être comptabilisées par le bailleur comme une réduction des revenus locatifs sur la durée du contrat de location, quelle que soit la nature ou la forme de l’incitation, ou le calendrier des paiements.
Les fabricants ou les concessionnaires bailleurs devraient inclure le bénéfice ou la perte de vente dans la même période que pour une vente pure et simple. Si des taux d’intérêt artificiellement bas sont appliqués, le bénéfice de vente devrait être limité à celui qui s’appliquerait si un taux d’intérêt commercial était appliqué.
Selon les révisions de 2003 de l’IAS 17, les coûts directs initiaux et les coûts marginaux encourus par les bailleurs lors de la négociation des contrats de location doivent être comptabilisés sur la durée du bail. Ils ne peuvent plus être comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. Ce traitement ne s’applique pas aux bailleurs fabricants ou concessionnaires où cette comptabilisation des coûts se fait en charges lorsque le bénéfice de vente est comptabilisé.
Transactions de cession-bail
Pour une transaction de cession-bail qui aboutit à un contrat de location-financement, tout excédent du produit sur la valeur comptable est différé et amorti sur la durée du contrat de location.
Pour une transaction qui donne lieu à un contrat de location simple :
- si la transaction est clairement effectuée à la juste valeur – le profit ou la perte doit être comptabilisé immédiatement
- si le prix de vente est inférieur à la juste valeur – le profit ou la perte doit être comptabilisé immédiatement, sauf si une perte est compensée par des locations futures à un prix inférieur au marché, la perte doit être amortie sur la période d’utilisation
- si le prix de vente est supérieur à la juste valeur – l’excédent sur la juste valeur doit être reporté et amorti sur la période d’utilisation
- si la juste valeur au moment de la transaction est inférieure à la valeur comptable – une perte égale à la différence doit être comptabilisée immédiatement
Divulgation : Preneurs – contrats de location-financement
- Montant comptable de l’actif
- Réconciliation entre le total des paiements minimaux au titre de la location et leur valeur actuelle
- Montants des paiements minimaux au titre de la location à la date du bilan et leur valeur actuelle, pour :
- l’année suivante
- les années 2 à 5 combinées
- au-delà de cinq ans
- le loyer conditionnel comptabilisé en charges
- le total des revenus minimaux futurs de sous-location dans le cadre de sous-locations non résiliables
- la description générale des accords de location importants, y compris les dispositions relatives aux loyers conditionnels, les options de renouvellement ou d’achat, et les restrictions imposées aux dividendes, aux emprunts ou aux locations ultérieures
Divulgation : preneurs – contrats de location simple
- Montants des paiements minimaux de location à la date du bilan en vertu de contrats de location simple non résiliables pour :
- l’année prochaine
- les années 2 à 5 combinées
- au-delà de cinq ans
- total des revenus minimaux futurs de sous-location en vertu de sous-locations non résiliables
- paiements de location et de sous-location comptabilisés dans le revenu de la période
- loyer conditionnel comptabilisé comme une charge
- décrire de manière générale les accords de location importants, y compris les dispositions relatives aux loyers conditionnels, les options de renouvellement ou d’achat, et les restrictions imposées aux dividendes, aux emprunts ou aux locations ultérieures
Divulgation : bailleurs – contrats de location-financement
- Réconciliation entre l’investissement brut dans le contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location;
- Investissement brut et valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location à recevoir pour :
- l’année suivante
- les années 2 à 5 combinées
- au-delà de cinq ans
- les revenus financiers non acquis
- les valeurs résiduelles non garanties
- la provision cumulée pour les paiements de location irrécouvrables. provision pour les paiements de location irrécouvrables à recevoir
- loyer conditionnel comptabilisé dans le revenu
- description générale des accords de location importants
Divulgation : Bailleurs – Contrats de location simple
- Montants des paiements minimaux de location à la date du bilan en vertu de contrats de location simple non résiliables dans l’ensemble et pour :
- l’année suivante
- les années 2 à 5 combinées
- au-delà de cinq ans
- le loyer conditionnel comptabilisé en produits
- la description générale des accords de location importants
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