S.784 – Dietary Supplement Health and Education Act of 1994103rd Congress (1993-1994)

Les résumés des projets de loi sont rédigés par CRS.

Vu ici:Passed House amended (10/07/1994)

Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 – Modifie le Federal Food, Drug, and Cosmetic Act pour définir un « supplément diététique » comme un produit : (1) autre que le tabac, destiné à compléter le régime alimentaire qui contient une vitamine, un minéral, une herbe ou une plante, une substance diététique, ou un concentré, un métabolite, un constituant, un extrait ou une combinaison des ingrédients ci-dessus ; (2) qui est destiné à être ingéré, n’est pas présenté comme un aliment ou comme un élément unique d’un repas ou d’un régime, et est étiqueté comme un complément alimentaire ; (3) qui comprend un article approuvé en tant que nouveau médicament, certifié en tant qu’antibiotique ou autorisé en tant que produit biologique et qui, avant cette approbation, cette certification ou cette autorisation, était commercialisé en tant que complément alimentaire ou aliment, à moins que les conditions d’utilisation et les dosages ne soient jugés illégaux ; et (4) qui exclut les articles qui n’étaient pas ainsi commercialisés avant l’approbation, à moins qu’ils ne soient jugés légaux. Considère un complément alimentaire comme un aliment. Exclut un complément alimentaire de la définition du terme « additif alimentaire ». »

(Art. 4) Considère qu’un aliment est falsifié s’il est un complément alimentaire ou contient un ingrédient alimentaire qui : (1) présente un risque significatif ou déraisonnable de préjudice ; (2) est un nouvel ingrédient alimentaire pour lequel il n’existe pas d’informations suffisantes pour garantir que cet ingrédient ne présente pas un tel risque ; (3) présente un danger imminent pour la santé ou la sécurité publique ; ou (4) contient un ingrédient qui le rend adultéré.

(Sec. 5) Prévoit qu’une publication ne sera pas définie comme un étiquetage lorsqu’elle est utilisée dans le cadre de la vente de compléments alimentaires lorsqu’elle : (1) n’est pas fausse ou trompeuse ; (2) ne fait pas la promotion d’un fabricant ou d’une marque particulière de supplément ; (3) est affichée de manière à présenter une vue équilibrée de l’information scientifique disponible ; (4) est affichée physiquement séparée de ces suppléments ; et (5) n’a pas d’informations annexées par autocollant ou autre méthode. Place la charge de la preuve sur les États-Unis pour établir que cette matière est fausse ou trompeuse.

(Sec. 6) Énonce les conditions dans lesquelles des allégations nutritionnelles peuvent être faites à l’égard de ces suppléments.

(Sec. 7) Considère qu’un complément alimentaire est mal étiqueté si son étiquetage ne répond pas aux directives spécifiées.

(Sec. 8) Considère qu’un supplément diététique qui contient un nouvel ingrédient diététique est frelaté à moins que : (1) ce supplément ne contient que des ingrédients qui ont été présents dans l’approvisionnement alimentaire en tant qu’articles utilisés pour l’alimentation sous une forme dans laquelle l’aliment n’a pas été chimiquement modifié ; ou (2) il existe un historique d’utilisation ou d’autres preuves de sécurité concernant ce supplément.

(Sec. 9) Autorise le secrétaire à la santé et aux services sociaux à prescrire des bonnes pratiques de fabrication pour les compléments alimentaires qui seront modelées sur celles des aliments.

(Sec. 12) Crée la Commission sur les étiquettes des compléments alimentaires. Autorise les crédits.

(Sec. 13) Crée un bureau des compléments alimentaires au sein des Instituts nationaux de la santé. Autorise les crédits.

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