Deux différents types de fiducies pour besoins spéciaux

Il existe deux types de fiducies pour besoins spéciaux (TSN), communément désignées comme des TSN de première partie et de tierce partie. Il est important de déterminer quel type de SNT vous avez ou dont vous avez besoin. Cela dépend des biens qui financent la fiducie. Si les biens qui financent l’EEE proviennent du bénéficiaire de l’EEE, il s’agit d’une EEE de première partie. Cependant, si les biens finançant le SNT ont toujours appartenu à quelqu’un d’autre que le bénéficiaire du SNT, alors il doit être rédigé comme un SNT de tiers.

Septembre 2017 – Vol. 11, Numéro 6

Il existe deux types de fiducies pour besoins spéciaux (SNT), communément désignées comme des SNT de première partie et de tiers. Il est important de déterminer quel type de SNT vous avez ou dont vous avez besoin. Cela dépend des biens qui financent la fiducie. Si les biens qui financent l’EEE proviennent du bénéficiaire de l’EEE, il s’agit d’une EEE de première partie. Cependant, si les biens qui financent le SNT ont toujours appartenu à quelqu’un d’autre que le bénéficiaire du SNT, alors il doit être rédigé comme un SNT tiers.

Trusts tiers pour besoins spéciaux

Les SNT tiers sont couramment utilisés par les personnes qui planifient à l’avance pour un proche ayant des besoins spéciaux. Généralement, les parents d’une personne handicapée ou ayant des besoins spéciaux sont les personnes qui établissent une fiducie tierce, mais un grand-parent, un frère ou une sœur, ou toute autre personne (autre que le bénéficiaire) peut établir la fiducie. Une fiducie pour autrui peut être incluse dans un testament, établie dans une fiducie entre vifs conçue pour éviter l’homologation (« fiducie vivante ») ou rédigée comme une fiducie autonome. Ces TSN sont généralement financés au décès des parents du bénéficiaire ou des autres personnes qui ont créé le TSN.

Les TSN créés en vertu d’un testament ou en tant que sous-fiducie au sein d’une fiducie vivante n’entrent pas en vigueur (et ne peuvent donc pas recevoir de dons) avant le décès de la personne dont le testament ou la fiducie vivante a créé le TSN. Par conséquent, une fiducie autonome peut être plus utile si plusieurs donateurs souhaitent financer la fiducie. Une fiducie autonome existe du vivant de la personne qui l’a créée, ce qui lui permet de recevoir des dons des grands-parents, des amis de la famille ou même de la personne qui l’a créée, avant le décès du créateur de la fiducie. Une telle SNT est disponible comme réceptacle pour les dons à vie et post mortem de toute source tierce.

Ce type de SNT n’a pas besoin d’être irrévocable pour préserver l’éligibilité du bénéficiaire de la SNT aux prestations publiques sous condition de ressources. Cependant, si le bénéficiaire du SNT a le pouvoir de révoquer le SNT, les actifs du SNT seraient considérés comme une ressource disponible pour le Supplemental Security Income (SSI) et Medicaid. La capacité du bénéficiaire de révoquer le TSN ou d’exercer un contrôle sur le TSN peut rendre le bénéficiaire inéligible aux prestations publiques qui ont une limite de revenu ou d’actifs. L’accord de la fiducie devrait autoriser la personne qui établit la fiducie et/ou le fiduciaire à modifier la fiducie pour tenir compte des changements ultérieurs de la loi ou de la situation du bénéficiaire. Le fait de permettre de telles modifications limitées permet de s’assurer que les prestations gouvernementales essentielles sont préservées si un organisme conteste les conditions du TSN.

La différence la plus importante entre le TSN de tiers et le TSN de première partie (décrit ci-dessous) est ce qui arrive aux biens du TSN au décès du bénéficiaire. Au décès du bénéficiaire, la SNT tierce n’est pas tenue d’utiliser les actifs restants pour rembourser un ou plusieurs États pour les prestations Medicaid reçues par le bénéficiaire pendant sa vie. Par conséquent, ce type de SNT est un outil de planification utile pour les personnes qui veulent mettre de côté des biens pour un bénéficiaire handicapé, préserver les avantages publics essentiels pendant la vie de ce bénéficiaire, et rester en plein contrôle de l’endroit où tous les actifs restants du SNT iront au décès du bénéficiaire.

First-Party Special Needs Trusts

Les SNT de première partie sont le plus souvent utilisés lorsque la personne handicapée hérite directement d’argent ou de biens, ou reçoit un règlement judiciaire. Ces SNTs sont également utiles lorsqu’une personne sans handicap préalable possède des biens à son nom, devient plus tard handicapée et doit ensuite se qualifier pour des prestations publiques qui ont une limitation de revenu ou de biens. Ces SNT sont créées par la loi fédérale, en particulier (i) les SNT individuelles de première partie sont autorisées en vertu de l’article 1396p(d)(4)(A) du 42 U.S.C., et (ii) les SNT collectives de première partie sont autorisées en vertu de l’article 1396p(d)(4)(C) du 42 U.S.C.. Les SNT de première partie sont également communément appelées SNT autogérées, trusts de remboursement Medicaid, trusts OBRA ’93 et trusts d4A ou d4C.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur l’équité des trusts pour les besoins spéciaux fin 2016, les seules personnes ou entités autorisées à « établir » (créer) un SNT de première partie individuel étaient le parent, le grand-parent, le tuteur légal ou un tribunal du bénéficiaire du SNT. Depuis le 13 décembre 2016, la loi fédérale autorise également un bénéficiaire de SNT mentalement et légalement compétent à établir un SNT individuel de première partie. Un SNT de première partie est financé avec des biens qui appartiennent au bénéficiaire, ou auxquels le bénéficiaire a ou aura légalement droit. Les biens d’une SNT première partie ne peuvent être utilisés que pour le « seul bénéfice » du bénéficiaire. Les SNT individuelles de première partie ne peuvent être créées (et financées) que pour les personnes qui répondent à la définition gouvernementale de « handicapé » et qui ont moins de soixante-cinq ans lorsque la SNT est établie (et financée).

Bien qu’une SNT commune de première partie (décrite ci-dessous) puisse être établie par des personnes de plus de soixante-cinq ans dans de nombreux États, un nombre important d’États ne permet pas à une personne de plus de soixante-cinq ans d’établir ou de transférer des biens à une SNT commune de première partie sans pénalité. Le bénéficiaire, un parent, un grand-parent ou un tuteur du bénéficiaire, ou un tribunal, peuvent établir une SNT commune de première partie. Si le bénéficiaire du SNT n’est pas mentalement et légalement compétent, alors l’approbation du tribunal doit être obtenue pour financer le SNT avec les biens du bénéficiaire.

Toutes les SNT de première partie doivent spécifier qu’après le décès du bénéficiaire, tous les montants restants dans la SNT, jusqu’à un montant égal au total des prestations d’assistance médicale à vie payées au nom du bénéficiaire par le(s) programme(s) Medicaid de n’importe quel(s) État(s), sont d’abord remboursés à ce(s) programme(s) Medicaid de l’État, même au point d’épuiser complètement les actifs restants de la SNT. Ce n’est qu’après ce remboursement à Medicaid que le solde peut être distribué aux autres bénéficiaires restants.

Une personne handicapée légalement compétente peut faire établir et financer une SNT de première partie sans l’intervention du tribunal. Cependant, des comptes annuels doivent être fournis sur une base informelle au bénéficiaire et aux agences Medicaid applicables. Lorsqu’un mineur ou un adulte mentalement incapable est légalement autorisé à recevoir des fonds provenant d’un procès, d’un héritage ou de toute autre source, l’approbation du tribunal pour établir et financer le TSN de première partie est requise. Souvent, le tribunal doit faire des constatations spécifiques pour s’assurer que le TSN est considéré comme  » exempt  » lors de la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire aux prestations publiques qui ont des seuils de qualification de revenu ou d’actif. Ces conclusions peuvent inclure :

  • Le mineur ou l’adulte a un handicap qui altère substantiellement la capacité de la personne à pourvoir à ses propres soins ou à sa garde, et constitue un handicap substantiel. En pratique, une personne qui a droit au SSI ou à Medicaid sur la base d’un handicap est susceptible de satisfaire à l’exigence de handicap substantiel.
  • Le mineur ou l’adulte est susceptible d’avoir des besoins spéciaux et des dépenses qui ne pourront pas être satisfaits sans mettre de côté des actifs dans le SNT.
  • Les biens utilisés pour financer le SNT ne dépassent pas le montant qui semble raisonnablement nécessaire pour répondre aux besoins spéciaux du mineur ou de l’adulte.

Fiducies collectives pour besoins spéciaux

Les programmes de SNT collectives peuvent être utilisés pour établir des SNT de première partie et de tierce partie. Les SNT mutualisées sont établies et administrées par une association à but non lucratif au profit de plusieurs bénéficiaires. Les programmes SNT mutualisés présentent les caractéristiques suivantes :

  • Un compte distinct est tenu pour chaque bénéficiaire individuel du SNT mutualisé, mais l’administrateur met en commun les actifs de tous les comptes à des fins d’investissement et de gestion.
  • Une convention de fiducie principale régit les comptes distincts de tous les bénéficiaires du SNT en vertu d’un document de  » jonction « .
  • Un compte auprès du SNT mis en commun est établi au seul bénéfice d’une personne handicapée par le parent, le grand-parent ou le tuteur légal de la personne, par la personne elle-même ou par un tribunal. Le bénéficiaire d’un compte de première partie doit répondre à la définition de  » handicapé  » du gouvernement.
  • Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction expresse d’établir et de financer un compte de première partie avec un SNT mis en commun si le bénéficiaire est âgé de soixante-cinq ans ou plus, la plupart des États imposent une pénalité d’admissibilité dans cette situation.
  • Pour les comptes de première partie avec SNT mis en commun dans tous les États, tout actif restant dans le compte séparé du bénéficiaire à son décès, dans la mesure où il n’est pas conservé par le SNT mis en commun, doit d’abord être utilisé pour rembourser le(s) programme(s) Medicaid de tout État qui a fourni une assistance médicale au bénéficiaire. Cependant, un État n’a pas le droit de recevoir plus que le montant restant dans le compte séparé du bénéficiaire, même si le montant dû à l’État est supérieur au montant restant dans le compte séparé du bénéficiaire décédé.

Conclusion

Les SNT de première partie et de tierce partie doivent être correctement rédigées afin de protéger le droit d’un bénéficiaire à recevoir des prestations publiques sous condition de ressources. Les conséquences fiscales des TSN ne sont pas abordées dans cet article, mais elles sont également très complexes. (Consultez l’index des numéros précédents de La Voix pour découvrir ceux qui traitent spécifiquement de diverses questions fiscales relatives aux TSN). Pour protéger au mieux les prestations publiques auxquelles une personne handicapée peut être admissible, il est important de discuter du type de SNT à utiliser dans une situation spécifique avec un avocat compétent en matière de planification des besoins spéciaux, notamment l’un des membres de la Special Needs Alliance que l’on trouve sur le site Web de la SNA.

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