Démocratie athénienne

Constitution des Athéniens, 4e siècle av. J.-C.

Il existait trois organes politiques où les citoyens se réunissaient en nombre allant jusqu’à des centaines ou des milliers. Il s’agit de l’assemblée (avec dans certains cas un quorum de 6000), du conseil de 500 (boule) et des tribunaux (un minimum de 200 personnes, dans certaines occasions jusqu’à 6000). De ces trois organes, l’assemblée et les tribunaux étaient les véritables lieux de pouvoir – bien que les tribunaux, contrairement à l’assemblée, n’aient jamais été appelés simplement le demos (« le peuple »), car ils étaient composés uniquement de citoyens de plus de trente ans. De manière cruciale, les citoyens votant dans les deux n’étaient pas soumis à un examen et à des poursuites, comme l’étaient les membres du conseil et tous les autres titulaires de fonctions.

Au 5e siècle avant J.-C., on trouve souvent trace de l’assemblée siégeant elle-même comme tribunal de jugement pour les procès d’importance politique et ce n’est pas une coïncidence si 6 000 est le nombre à la fois pour le quorum complet de l’assemblée et pour le pool annuel à partir duquel les jurés étaient choisis pour des procès particuliers. Au milieu du IVe siècle, cependant, les fonctions judiciaires de l’assemblée ont été largement réduites, bien qu’elle ait toujours conservé un rôle dans l’initiation de divers types de procès politiques.

EcclesiaEdit

Article principal : Ecclésia (Athènes antique)

Les événements centraux de la démocratie athénienne étaient les réunions de l’assemblée (ἐκκλησία, ekklesía). Contrairement à un parlement, les membres de l’assemblée n’étaient pas élus, mais y assistaient de droit quand ils le souhaitaient. La démocratie grecque créée à Athènes était directe, plutôt que représentative : tout citoyen mâle adulte de plus de 20 ans pouvait y participer, et c’était un devoir de le faire. Les fonctionnaires de la démocratie étaient en partie élus par l’assemblée et en grande partie choisis par tirage au sort dans un processus appelé sortition.

L’assemblée avait quatre fonctions principales : elle faisait des prononcés exécutifs (décrets, comme décider de partir en guerre ou accorder la citoyenneté à un étranger), élisait certains fonctionnaires, légiférait et jugeait les crimes politiques. Au fur et à mesure de l’évolution du système, cette dernière fonction a été transférée aux tribunaux. Le format standard était celui d’orateurs faisant des discours pour et contre une position, suivis d’un vote général (généralement à main levée) de oui ou de non.

Bien qu’il puisse y avoir des blocs d’opinion, parfois durables, sur des questions importantes, il n’y avait pas de partis politiques et de même pas de gouvernement ou d’opposition (comme dans le système de Westminster). Le vote se faisait à la majorité simple. Au Ve siècle au moins, il n’y avait guère de limites au pouvoir exercé par l’assemblée. Si l’assemblée enfreignait la loi, la seule chose qui pouvait arriver était qu’elle punisse ceux qui avaient fait la proposition qu’elle avait acceptée. Si une erreur avait été commise, du point de vue de l’assemblée, ce ne pouvait être que parce qu’elle avait été induite en erreur.

Comme d’habitude dans les démocraties antiques, il fallait se rendre physiquement à une assemblée pour pouvoir voter. Le service militaire ou la simple distance empêchaient l’exercice de la citoyenneté. Le vote se faisait généralement à main levée (χειροτονία, kheirotonia,  » étirement du bras « ), les officiels jugeant le résultat à vue. Cela pouvait poser des problèmes lorsqu’il faisait trop sombre pour voir correctement. Cependant, n’importe quel membre pouvait demander aux fonctionnaires de procéder à un recomptage. Pour une petite catégorie de votes, un quorum de 6 000 personnes était requis, principalement pour l’octroi de la citoyenneté, et ici de petites pierres de couleur étaient utilisées, blanches pour le oui et noires pour le non. À la fin de la session, chaque électeur jetait l’une d’entre elles dans une grande jarre en argile qui était ensuite ouverte pour le comptage des bulletins de vote. L’ostracisme exigeait que les électeurs rayent les noms sur des morceaux de poterie brisée (ὄστρακα, ostraka), bien que cela ne se produise pas au sein de l’assemblée en tant que telle.

La Pnyx avec l’estrade de l’orateur, lieu de réunion du peuple d’Athènes.

Au Ve siècle avant J.-C., il y avait 10 réunions d’assemblée fixes par an, une dans chacun des dix mois de l’État, d’autres réunions étant convoquées selon les besoins. Au siècle suivant, les réunions ont été fixées à quarante par an, avec quatre dans chaque mois d’état. L’une de ces réunions était désormais appelée réunion principale, kyria ekklesia. D’autres réunions pouvaient encore être convoquées, d’autant plus que jusqu’en 355 avant J.-C., les procès politiques se déroulaient en assemblée plutôt qu’au tribunal. Les réunions de l’assemblée n’avaient pas lieu à intervalles fixes, car elles devaient éviter d’entrer en conflit avec les fêtes annuelles qui suivaient le calendrier lunaire. Il y avait également une tendance à regrouper les quatre réunions vers la fin de chaque mois étatique.

La participation à l’assemblée n’était pas toujours volontaire. Au Ve siècle, des esclaves publics formant un cordon avec une corde tachée de rouge rassemblaient les citoyens de l’agora vers le lieu de réunion de l’assemblée (Pnyx), une amende étant imposée à ceux qui avaient du rouge sur leurs vêtements. Après la restauration de la démocratie en 403 avant J.-C., la rémunération de la participation aux assemblées a été introduite. Cela a suscité un nouvel enthousiasme pour les réunions de l’assemblée. Seuls les 6 000 premiers arrivés étaient admis et payés, la corde rouge étant désormais utilisée pour tenir à distance les retardataires.

La BouleEdit

Article principal : Boule (Grèce antique) § La Boule athénienne

En 594 av. J.-C., Solon aurait créé une boule de 400 personnes pour guider les travaux de l’assemblée. Après les réformes de Cléisthène, la boulè athénienne est portée à 500 et est élue par tirage au sort chaque année. Chacune des 10 tribus de Cléisthène fournissait 50 conseillers âgés d’au moins 30 ans. Les rôles de la Boulè dans les affaires publiques comprenaient les finances, l’entretien de la cavalerie militaire et de la flotte de navires, les conseils aux généraux, l’approbation des magistrats nouvellement élus et la réception des ambassadeurs. Plus important encore, la Boule rédigeait des probouleumata, ou délibérations, que l’Ecclésia devait discuter et approuver. En cas d’urgence, l’Ecclésia accordait également des pouvoirs spéciaux temporaires à la Boule.

Cleisthène limitait l’adhésion à la Boule à ceux qui avaient le statut de zeugitai (et plus), probablement parce que les intérêts financiers de ces classes les incitaient à une gouvernance efficace. Un membre devait être approuvé par son dème, chacun d’entre eux étant incité à sélectionner ceux qui avaient de l’expérience dans la politique locale et la plus grande probabilité d’une participation efficace au gouvernement.

Les membres de chacune des dix tribus de la Boule agissaient à tour de rôle comme un comité permanent (le prytaneis) de la Boule pendant une période de trente-six jours. Les cinquante membres du prytaneis en fonction étaient logés et nourris dans le tholos du Prytaneion, un bâtiment adjacent au bouleuterion, où la boule se réunissait. Un président pour chaque tribu était tiré au sort chaque jour, qui devait rester dans le tholos pour les 24 heures suivantes, présidant les réunions de la boule et de l’assemblée.

La boule servait également de comité exécutif pour l’assemblée, et supervisait les activités de certains autres magistrats. La boule coordonnait les activités des différents conseils et magistrats qui exerçaient les fonctions administratives d’Athènes et fournissait à partir de ses propres membres des conseils de dix personnes choisies au hasard, responsables de domaines allant des affaires navales aux observances religieuses. Dans l’ensemble, la boule était responsable d’une grande partie de l’administration de l’État, mais on lui accordait relativement peu de latitude d’initiative ; le contrôle de la boule sur la politique était exécuté dans sa fonction probouleutique, plutôt que dans sa fonction exécutive ; dans la première, elle préparait des mesures pour la délibération de l’assemblée, dans la seconde, elle se contentait d’exécuter les souhaits de l’assemblée.

TribunauxEdit

Athènes avait un système juridique élaboré centré sur les pleins droits des citoyens (voir atimia). La limite d’âge de 30 ans ou plus, identique à celle des titulaires de fonctions mais supérieure de dix ans à celle requise pour participer à l’assemblée, conférait aux tribunaux un certain standing par rapport à l’assemblée. Les jurés devaient prêter serment, ce qui n’était pas requis pour la participation à l’assemblée. L’autorité exercée par les tribunaux avait le même fondement que celle de l’assemblée : tous deux étaient considérés comme l’expression directe de la volonté du peuple. Contrairement aux titulaires de charges (magistrats), qui pouvaient être mis en accusation et poursuivis pour mauvaise conduite, les jurés ne pouvaient pas être censurés, car ils étaient en fait le peuple et aucune autorité ne pouvait être supérieure à celle-ci. Un corollaire de ceci était que, au moins acclamé par les défendeurs, si un tribunal avait pris une décision injuste, cela devait être parce qu’il avait été trompé par un plaideur.

Essentiellement, il y avait deux grades de procès, un type plus petit connu comme dike (δίκη) ou procès privé, et un type plus grand connu comme graphe ou procès public. Pour les procès privés, le nombre minimum de jurés était de 200 (augmenté à 401 si une somme de plus de 1000 drachmes était en jeu), pour les procès publics de 501. Dans le cadre des réformes de Cléisthène, les jurés étaient tirés au sort parmi un panel de 600 jurés, soit 600 jurés pour chacune des dix tribus d’Athènes, ce qui faisait un total de 6000 jurés. Pour les procès publics particulièrement importants, le nombre de jurés pouvait être augmenté par l’ajout de 500 personnes supplémentaires. On rencontre régulièrement 1000 et 1500 comme taille de jury et, à une occasion au moins, la première fois qu’un nouveau type d’affaire a été porté devant le tribunal (voir graphē paranómōn), les 6000 membres du pool de jurés peuvent avoir assisté à une seule affaire.

Horloge à eau dans l’Agora antique d’Athènes.

Les affaires étaient posées par les plaideurs eux-mêmes sous la forme d’un échange de discours uniques chronométrés par une horloge à eau ou clepsydre, d’abord le procureur puis le défendeur. Dans un procès public, les plaideurs disposaient chacun de trois heures pour parler, beaucoup moins dans les procès privés (mais ici c’était proportionnel à la somme d’argent en jeu). Les décisions étaient prises par vote, sans temps réservé à la délibération. Les jurés discutaient entre eux de manière informelle pendant la procédure de vote et les jurés pouvaient être bruyants, criant leur désapprobation ou leur incrédulité à l’égard de ce que disaient les plaideurs. Cela a peut-être joué un rôle dans la recherche d’un consensus. Le jury ne pouvait voter que par « oui » ou par « non » sur la culpabilité et la peine de l’accusé. Pour les procès privés, seules les victimes ou leurs familles pouvaient engager des poursuites, tandis que pour les procès publics, n’importe qui (ho boulomenos,  » celui qui veut « , c’est-à-dire tout citoyen jouissant de tous ses droits) pouvait intenter une action, car les questions soulevées dans ces grands procès étaient considérées comme touchant la communauté dans son ensemble.

La justice était rapide : une affaire ne pouvait durer plus d’une journée et devait être terminée au moment du coucher du soleil. Certaines condamnations déclenchaient une peine automatique, mais lorsque ce n’était pas le cas, les deux plaideurs proposaient chacun une peine pour le défendeur condamné et le jury choisissait entre elles lors d’un nouveau vote. Aucun appel n’était possible. Il existait cependant un mécanisme permettant de poursuivre les témoins d’un procureur ayant obtenu gain de cause, ce qui, semble-t-il, pouvait conduire à l’annulation du verdict antérieur.

La rémunération des jurés a été introduite vers 462 av. J.-C. et est attribuée à Périclès, une caractéristique décrite par Aristote comme fondamentale pour la démocratie radicale (Politique 1294a37). La rémunération a été portée de deux à trois oboles par Cléon au début de la guerre du Péloponnèse et est restée inchangée ; le montant initial n’est pas connu. Le montant initial n’est pas connu. Il a été introduit plus de cinquante ans avant le paiement de la participation aux réunions de l’assemblée. Le fonctionnement des tribunaux était l’une des principales dépenses de l’État athénien et il y a eu des moments de crise financière au IVe siècle où les tribunaux, au moins pour les procès privés, ont dû être suspendus.

Le système a montré un anti-professionnalisme marqué. Aucun juge ne présidait les tribunaux, et personne ne donnait de directives juridiques aux jurés. Les magistrats n’avaient qu’une fonction administrative et étaient des laïcs. La plupart des magistratures annuelles d’Athènes ne pouvaient être exercées qu’une fois dans une vie. Il n’y avait pas d’avocats en tant que tels ; les plaideurs agissaient uniquement en leur qualité de citoyens. Le professionnalisme, quel qu’il soit, avait tendance à se déguiser ; il était possible de payer les services d’un rédacteur de discours ou d’un logographe (logographos), mais cela n’était pas forcément annoncé au tribunal. Les jurés seraient probablement plus impressionnés s’il semblait que les plaideurs parlaient pour eux-mêmes.

Modification de l’équilibre entre l’assemblée et les tribunauxModification

A mesure que le système évoluait, les tribunaux (c’est-à-dire les citoyens sous une autre apparence) s’immisçaient dans le pouvoir de l’assemblée. À partir de 355 av. J.-C., les procès politiques n’ont plus lieu à l’assemblée, mais seulement dans un tribunal. En 416 av. J.-C., le graphē paranómōn ( » acte d’accusation contre les mesures contraires aux lois « ) est introduit. En vertu de ce texte, tout ce qui était adopté ou proposé par l’assemblée pouvait être mis en attente pour être examiné par un jury – qui pouvait l’annuler et peut-être aussi punir l’auteur de la proposition.

Ce qui est remarquable, c’est qu’il semble que le fait de bloquer puis d’examiner avec succès une mesure suffisait à la valider sans que l’assemblée ait besoin de la voter. Par exemple, deux hommes se sont affrontés à l’assemblée au sujet d’une proposition présentée par l’un d’eux ; elle est adoptée, et maintenant les deux vont au tribunal, le perdant à l’assemblée poursuivant à la fois la loi et son auteur. La quantité de ces procès était énorme. Les tribunaux devinrent en fait une sorte de chambre haute.

Au 5ème siècle, il n’y avait pas de différences de procédure entre un décret exécutif et une loi. Ils étaient tous deux simplement adoptés par l’assemblée. Cependant, à partir de 403 av. J.-C., ils ont été nettement différenciés. Désormais, les lois étaient élaborées non pas par l’assemblée, mais par des groupes spéciaux de citoyens tirés au sort parmi les 6 000 jurés annuels. Ceux-ci étaient connus sous le nom de nomothetai (νομοθέται,  » les législateurs « ).

Citoyen-initiateurModification

Les institutions esquissées ci-dessus – assemblée, titulaires de fonctions, conseil, tribunaux – sont incomplètes sans la figure qui animait tout le système, Ho boulomenos ( » celui qui veut « , ou  » quiconque veut « ). Cette expression résumait le droit des citoyens de prendre l’initiative de prendre la parole devant l’assemblée, d’engager un procès public (c’est-à-dire un procès censé affecter la communauté politique dans son ensemble), de proposer une loi au législateur ou de faire des suggestions au conseil. Contrairement aux titulaires de fonctions, le citoyen initiateur n’était pas soumis à un vote avant d’entrer en fonction ni à un examen automatique après avoir quitté ses fonctions ; ces institutions n’avaient, après tout, pas de durée déterminée et pouvaient être une action qui ne durait qu’un instant. Cependant, tout pas en avant sur le devant de la scène démocratique était risqué. Si un autre citoyen initiateur choisissait, une personnalité publique pouvait être appelée à rendre compte de ses actes et être sanctionnée. Dans les situations impliquant un personnage public, l’initiateur était appelé kategoros ( » accusateur « ), terme également utilisé dans les cas d’homicide, plutôt que ho diokon ( » celui qui poursuit « ).

Périclès, selon Thucydide, caractérisait les Athéniens comme étant très bien informés sur la politique :

Nous ne disons pas qu’un homme qui ne s’intéresse pas à la politique est un homme qui se mêle de ses affaires ; nous disons qu’il n’a rien à faire ici du tout.

À l’origine, le mot idiot signifiait simplement « citoyen privé » ; combiné à son sens plus récent de « personne idiote », il est parfois utilisé par les commentateurs modernes pour démontrer que les anciens Athéniens considéraient ceux qui ne participaient pas à la politique comme des idiots. Mais l’histoire du sens du mot ne soutient pas cette interprétation.

Bien que, les électeurs sous la démocratie athénienne aient eu la même possibilité d’exprimer leur opinion et d’influencer la discussion, ils n’ont pas toujours réussi et, souvent, la minorité a été forcée de voter en faveur d’une motion avec laquelle elle n’était pas d’accord.

Les archontes et l’aréopageModifié

Articles principaux : Archonte et Aréopage

Juste avant les réformes de Solon au VIIe siècle avant J.-C., Athènes était gouvernée par quelques archontes (trois, puis plus tard neuf) et le conseil de l’Aréopage, qui était composé de membres de puissantes familles nobles. Bien qu’il semble qu’il y ait eu aussi un type d’assemblée de citoyens (vraisemblablement de la classe des hoplites), les archontes et le corps de l’Aréopage dirigeaient l’État et la masse du peuple n’avait pas du tout son mot à dire dans le gouvernement avant ces réformes.

Les réformes de Solon ont permis aux archontes de venir de certaines des classes propriétaires supérieures et pas seulement des familles aristocratiques. L’aréopage étant composé d’ex-archontes, cela signifiait à terme l’affaiblissement de l’emprise des nobles qui s’y trouvaient également. Cependant, même avec la création par Solon de l’assemblée des citoyens, les archontes et l’Aréopage exerçaient toujours un grand pouvoir.

Les réformes de Cléisthène font que les archontes sont élus par l’Assemblée, mais sont toujours choisis parmi les classes supérieures. L’Aréopage conservait son pouvoir de  » gardien des lois « , ce qui signifiait qu’il pouvait opposer son veto aux actions qu’il jugeait inconstitutionnelles, cependant, cela fonctionnait dans la pratique.

Ephialtès, et plus tard Périclès, dépouillèrent l’Aréopage de son rôle de supervision et de contrôle des autres institutions, réduisant considérablement son pouvoir. Dans la pièce Les Euménides, jouée en 458, Eschyle, lui-même un noble, dépeint l’Aréopage comme un tribunal établi par Athéna elle-même, une tentative apparente de préserver la dignité de l’Aréopage face à sa déresponsabilisation.

Les titulaires de fonctionsÉditer

Environ 1100 citoyens (y compris les membres du conseil de 500) occupaient des fonctions chaque année. Ils étaient pour la plupart tirés au sort, avec un groupe beaucoup plus petit (et plus prestigieux) d’environ 100 élus. Ni l’un ni l’autre n’était obligatoire ; les individus devaient se proposer pour les deux méthodes de sélection. En particulier, les personnes tirées au sort étaient des citoyens agissant sans expertise particulière. C’était presque inévitable puisque, à l’exception notable des généraux (strategoi), chaque poste était soumis à des limites de mandat restrictives. Par exemple, un citoyen ne pouvait être membre de la Boule que pendant deux années non consécutives dans sa vie. En outre, il existait certaines limitations quant aux personnes pouvant occuper un poste. Des restrictions d’âge étaient en place, avec un minimum de trente ans, ce qui rendait inéligible environ un tiers du corps des citoyens adultes à un moment donné. Une proportion inconnue de citoyens était également soumise à la privation du droit de vote (atimia), excluant certains d’entre eux définitivement et d’autres temporairement (selon le type). En outre, tous les citoyens sélectionnés étaient examinés avant d’entrer en fonction (dokimasia), auquel cas ils pouvaient être disqualifiés.

Alors que les citoyens votant à l’assemblée étaient libres de tout examen ou de toute sanction, ces mêmes citoyens, lorsqu’ils occupaient une fonction, servaient le peuple et pouvaient être très sévèrement punis. En plus d’être soumis à un examen avant d’occuper un poste, les titulaires de fonctions étaient également soumis à un examen après avoir quitté leur poste (euthunai,  » redressements  » ou  » présentation des comptes « ) pour examiner leurs performances. Ces deux processus étaient dans la plupart des cas brefs et formels, mais ils ouvraient la possibilité d’une contestation devant un tribunal à jury si un citoyen souhaitait s’attaquer à une question. Dans le cas où l’examen allait jusqu’au procès, il y avait le risque pour l’ancien titulaire de la fonction de subir des sanctions sévères. Même pendant son mandat, tout titulaire d’une fonction peut être mis en accusation et démis de ses fonctions par l’assemblée. Lors de chacune des dix « réunions principales » (kuriai ekklesiai) par an, la question était explicitement soulevée dans l’ordre du jour de l’assemblée : les titulaires de fonctions s’acquittaient-ils correctement de leurs tâches ?

Les citoyens actifs en tant que titulaires de fonctions exerçaient une fonction bien différente de celle qu’ils exerçaient lorsqu’ils votaient à l’assemblée ou servaient de jurés. Dans l’ensemble, le pouvoir exercé par ces fonctionnaires relevait de l’administration courante et était assez limité. Ces titulaires de charge étaient les agents du peuple, et non ses représentants, et leur rôle était donc d’administrer plutôt que de gouverner. Les pouvoirs des fonctionnaires étaient précisément définis et leur capacité d’initiative limitée. En ce qui concerne les sanctions pénales, aucun titulaire de bureau ne peut imposer une amende supérieure à cinquante drachmes. Toute amende supérieure devait être soumise à un tribunal. La compétence ne semble pas avoir été la question principale, mais plutôt, au moins au IVe siècle avant J.-C., celle de savoir s’ils étaient de loyaux démocrates ou s’ils avaient des tendances oligarchiques. L’éthique de la démocratie consistait plutôt à renforcer la compétence générale par une participation continue. Dans la configuration du Ve siècle, les dix généraux élus annuellement étaient souvent très en vue, mais pour ceux qui avaient du pouvoir, celui-ci résidait surtout dans leurs discours fréquents et dans le respect qui leur était accordé dans l’assemblée, plutôt que dans leurs pouvoirs acquis.

Tirage au sortModification

Article principal : Sortition

L’allotissement d’un individu était basé sur la citoyenneté, plutôt que sur le mérite ou toute forme de popularité personnelle qui pourrait être achetée. L’attribution, par conséquent, était considérée comme un moyen d’empêcher l’achat corrompu de votes et elle donnait aux citoyens une égalité politique, puisque tous avaient une chance égale d’obtenir un poste au gouvernement. Cela a également agi comme un contrôle contre la démagogie, bien que ce contrôle était imparfait et n’a pas empêché les élections d’impliquer la soumission aux électeurs.

L’attribution aléatoire de la responsabilité à des individus qui peuvent ou non être compétents a des risques évidents, mais le système comprenait des caractéristiques destinées à atténuer les problèmes possibles. Les Athéniens sélectionnés pour une fonction servaient en équipes (conseils, panels). Dans un groupe, une personne a plus de chances de connaître la bonne façon de faire les choses et ceux qui ne le font pas peuvent apprendre de ceux qui le font. Pendant la période d’exercice d’une fonction particulière, tous les membres de l’équipe observaient les autres, comme une sorte de contrôle. Cependant, il y avait des fonctionnaires, tels que les neuf archontes, qui, tout en semblant être un conseil, exerçaient des fonctions très différentes les unes des autres.

Aucune fonction désignée par le sort ne pouvait être occupée deux fois par le même individu. La seule exception était la boule ou conseil des 500. Dans ce cas, par simple nécessité démographique, un individu pouvait servir deux fois dans une vie. Ce principe s’étendait jusqu’aux secrétaires et sous-secrétaires qui servaient d’assistants aux magistrats tels que les archontes. Pour les Athéniens, il semble que ce dont il fallait se prémunir n’était pas l’incompétence mais toute tendance à utiliser la fonction comme un moyen d’accumuler un pouvoir permanent.

La représentativité des fonctions athéniennes (conseils, magistrats et jurys) tirées au sort a été examinée mathématiquement par Andranik Tangian, qui a confirmé la validité de ce mode de désignation, ainsi que l’inefficacité de la démocratie en période d’instabilité politique.

ElectionEdit

Buste de Périclès, copie romaine en marbre d’après un original grec datant d’environ 430 av. J.-C.

Lors d’une élection athénienne, environ cent fonctionnaires sur mille étaient élus plutôt que tirés au sort. Il y avait deux catégories principales dans ce groupe : ceux qui devaient gérer de grandes sommes d’argent, et les 10 généraux, les strategoi. Une des raisons pour lesquelles les fonctionnaires financiers étaient élus était que tout argent détourné pouvait être récupéré sur leurs domaines ; l’élection en général favorisait fortement les riches, mais dans ce cas, la richesse était pratiquement une condition préalable.

Les généraux étaient élus non seulement parce que leur rôle nécessitait des connaissances expertes, mais aussi parce qu’ils devaient être des personnes ayant de l’expérience et des contacts dans le monde grec plus large où les guerres étaient menées. Au Ve siècle avant J.-C., principalement à travers la figure de Périclès, les généraux pouvaient être parmi les personnes les plus puissantes de la polis. Pourtant, dans le cas de Périclès, il est erroné de considérer que son pouvoir provenait de sa longue série de mandats annuels de général (chaque année avec neuf autres). Sa fonction était plutôt l’expression et le résultat de l’influence qu’il exerçait. Cette influence était fondée sur sa relation avec l’assemblée, une relation qui, en premier lieu, reposait simplement sur le droit de tout citoyen de se lever et de parler devant le peuple. Dans la version de la démocratie du IVe siècle, les rôles de général et d’orateur politique clé dans l’assemblée tendaient à être remplis par des personnes différentes. C’était en partie une conséquence des formes de guerre de plus en plus spécialisées pratiquées à la fin de la période.

Les élus, eux aussi, étaient soumis à un examen avant d’occuper leur poste et à un examen après leur mandat. Et ils pouvaient également être démis de leurs fonctions à tout moment où l’assemblée se réunissait. Il y avait même une peine de mort pour « performance inadéquate » pendant leur mandat.

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